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← Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000

Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 29

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29.

1. La Commission électorale veille au bon fonctionnement du processus électoral en général, lors de tous les référendums et de toutes les élections du pays, qu'elles soient générales ou communales, en garantissant son objectivité et l'égalité des chances de toutes les candidatures ou options. Le Conseil général doit lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris les locaux dans lesquels elle doit se réunir, l'assistance d'experts ou de techniciens ainsi que les indemnités et gratifications de ses membres.

2. La Commission électorale est composée de six membres. Trois d'entre eux sont des juges de la Batllia d'Andorre, désignés par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. Les trois membres restants sont des juristes ou des experts, désignés par la Sindicatura sur proposition conjointe des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits. Sont également désignés, dans chaque cas et selon les mêmes modalités, les membres suppléants respectifs, qui sont trois autres juges et trois autres juristes ou experts désignés par les conseillers généraux.

3. Les membres titulaires et suppléants de la Commission électorale sont choisis :

a) pour ceux désignés par les conseillers généraux, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la première séance de chaque législature, la désignation devant être communiquée immédiatement par la Sindicatura au Conseil supérieur de la justice.

b) pour ceux désignés par le Conseil supérieur de la justice, lors de la première séance qui se tient après réception de la communication de la Sindicatura visée à la lettre précédente.

4. La Sindicatura doit nommer les membres relevant des conseillers généraux lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le délai prévu au paragraphe précédent, et elle y procède, après avoir entendu les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, en tenant compte de leur représentation respective.

5. Toutes les désignations sont communiquées au secrétaire général du Conseil général, qui convoque les membres pour la prise de fonctions et la constitution de la Commission électorale dans le mois suivant.

6. Les désignations conservent tous leurs effets pendant toute la durée de la législature et jusqu'à ce qu'il soit procédé à de nouvelles désignations. Le jour même de chaque convocation d'élections générales ou communales ou de consultation par référendum, le secrétaire général du Conseil général convoque les membres désignés afin que la Commission électorale entre en fonctionnement, en relation avec le processus électoral concerné, dans les cinq jours suivants.

7. Le Conseil supérieur de la justice désigne le président et le vice-président de la Commission électorale parmi les juges nommés par cette institution en tant que membres de la Commission. Celui qui préside a voix prépondérante en cas de partage des voix. La Commission est valablement constituée en présence d'au moins quatre membres, dont deux doivent être des juges. Elle est convoquée par celui qui la préside, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, dans la forme qu'exige l'urgence de la convocation.

8. Le secrétaire de la Commission électorale est le secrétaire général du Conseil général, qui participe aux délibérations avec voix consultative. Il lui incombe en particulier de veiller à l'entrée en fonctions immédiate de la Commission une fois convoqué chacun des processus électoraux.

En vigueur depuis le 06/01/2001 · texte original · Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000 (BOPA 2001-01-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi portant modification de la Loi qualifiée sur le régime électoral et le référendum, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/regim-electoral-referendum/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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