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Loi du budget pour l'exercice 2001, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5.

Avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable de l'intervenant général, peut autoriser le chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans la limite maximale de 5% des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.

3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits réservés décidés par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 10/01/2001 · texte original · Loi du budget pour l'exercice 2001, du 15-12-2000 (BOPA 2001-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi du budget pour l'exercice 2001, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/pressupost-exercici-2001/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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