Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Planification des décisions de fin de vie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Planification des décisions de fin de vie
1. L'usager du système de santé qui, tout en conservant sa capacité, se trouve dans la phase finale de sa maladie ou dans un processus chronique irréversible, a le droit que les professionnels qui le prennent en charge l'aident à établir une planification anticipée des soins qu'il souhaite recevoir et des décisions à prendre, dans le respect de ses préférences et de ses besoins. Il doit être fait mention de cette planification dans le dossier médical.
2. Dans le cas où la planification anticipée des décisions établie par l'usager du système de santé ne coïncide pas avec le document de directives anticipées, la priorité est donnée aux décisions les plus récentes.
3. Lorsque l'usager du système de santé, en raison de sa situation, ne peut pas participer à la planification des décisions, cette planification peut être établie avec son représentant ou, à défaut, avec la ou les personnes qui lui sont étroitement liées. Cette planification ne peut toutefois pas être contraire aux volontés exprimées par l'usager du système de santé.
Art. 21 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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