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Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 35. Assistance et représentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35. Assistance et représentation

1. Tous les associés ont le droit d'assister à la réunion de l'assemblée générale.

2. L'associé peut se faire représenter par une autre personne, même si celle-ci n'est pas associée. Les statuts peuvent limiter cette faculté.

3. La représentation doit être conférée par écrit et spécialement pour chaque assemblée générale, sauf si une procuration notariée comportant des pouvoirs de représentation a été octroyée.

4. Il n'est pas nécessaire d'accomplir les formalités prescrites au paragraphe précédent lorsque le représentant est le conjoint, un ascendant ou un descendant du représenté, ni lorsque le représentant dispose d'un pouvoir général, octroyé par acte public, d'administration du patrimoine du représenté en Andorre.

En vigueur depuis le 12/12/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-12-2018 portant publication du texte consolidé de la loi sur les sociétés anonymes et à… (BOPA 2018-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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