Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer et représenter la société, et relèvent de sa compétence toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées à l'Assemblée générale. Il appartient en tout état de cause au Conseil d'administration :
a) De représenter la société, tant en justice qu'extrajudiciairement, dans toute sorte d'actes et de contrats.
b) De convoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
c) D'établir le rapport de gestion et les comptes annuels de chaque exercice, ainsi que la proposition d'affectation des résultats, afin de les soumettre à l'Assemblée générale.
d) D'organiser et de diriger le fonctionnement de la société et des activités qui constituent son objet.
e) Et, en général, toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à l'Assemblée générale, ainsi que celles qui lui sont confiées par l'Assemblée.
Art. 33 de la Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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