Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Transferts de crédits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Transferts de crédits
1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les transferts de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non inscrits initialement au budget, mais prévus en tant que concept dans la section budgétaire ou le ministère.
2. Afin d'ouvrir des crédits par la création des concepts budgétaires appropriés, lorsque, au cours de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux transferts de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouveaux concepts.
3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des transferts entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
4. Le Gouvernement peut approuver des transferts de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits pour dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des transferts de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.
6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des transferts de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres intitulés « Transferts courants » et « Transferts en capital ».
7. Les limitations de l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne sont pas applicables aux crédits évaluatifs qui peuvent être couverts au moyen d'un transfert de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses jugés réductibles.
8. Les crédits pour dépenses en capital qui ont été augmentés par des crédits extraordinaires, des suppléments ou des transferts de crédits ne peuvent pas être réduits.
9. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les trente jours ouvrables qui suivent ladite modification.
Art. 3 de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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