Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Dépôts de réserves en garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Dépôts de réserves en garantie
Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de l’Institut national andorran des finances, à déterminer la forme de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.
Art. 25 de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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