Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Opérations d’endettement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Opérations d’endettement
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d’endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l’endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval dans le cadre du Programme destiné au financement privilégié d’entreprises et de commerces nouvellement créés, de l’innovation, de la reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010 ; du Programme de crédits destiné au financement privilégié d’entreprises à valeur ajoutée et/ou à caractère innovant, et du Programme de microcrédits destiné au financement privilégié d’entreprises ou de commerces nouvellement créés ou établis dans le pays, conformément au Décret du 13 mars 2013, respectivement, pour un montant total maximal de 12.500.000 euros.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’un aval dans le cadre du Programme de financement préférentiel pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables, d’un montant maximal de 24.000.000 d’euros, conformément à la disposition additionnelle de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l’activité économique et sociale, et de rationalisation et d’optimisation des ressources de l’Administration ; au Décret du 16 mars 2011, et à la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi qu’au Règlement régissant ledit Programme.
d) Conclure de nouvelles opérations d’endettement dont l’échéance n’est pas postérieure à la date du 31 décembre 2016, jusqu’à un montant maximal égal à 5% des dépenses courantes du budget de l’exercice au cours duquel la Loi entre en vigueur, conformément à l’article 12, point 8, de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
e) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d’un montant de 32.874.356,29 euros pour financer le déficit prévu pour l’exercice 2016.
f) Conclure de nouvelles opérations d’endettement pour l’exercice 2016 afin de faire face aux crédits approuvés lors d’exercices antérieurs et reconduits à l’exercice 2016.
g) Conclure des opérations de crédit pour financer le paiement des marchés de travaux avec règlement total du prix en un paiement unique au moment de l’achèvement et de la réception conforme de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente Loi.
h) Conclure des opérations d’endettement pour refinancer des prêts, des crédits ou toute autre opération d’endettement, pour un montant de 20.022.376,10 euros, afin de faire face aux dépenses découlant de la procédure de résolution de l’entité Banca Privada d’Andorra, SA. Cet endettement est destiné au refinancement d’un prêt accordé par le Gouvernement à l’Agence d’État de résolution des entités bancaires.
i) Conclure des opérations de crédit au titre de la fourniture de garanties au moyen d’avals et/ou au titre de prêts, respectivement, destinés au financement d’entreprises et de commerces relevant des cas fixés par décret, dans le cadre de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d’entités bancaires, pour un montant total maximal de 17 millions d’euros.
2. L’entité parapublique Forces Elèctriques d’Andorra est autorisée à conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l’endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l’exercice précédant l’année d’entrée en vigueur de la Loi, afin de faire face au plan d’investissement prévu.
3. L’endettement autorisé en 2015 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2016, pour financer les crédits des dépenses engagées qui n’ont pas pu être exécutées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l’année 2016, en application de l’article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.
Art. 24 de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2016/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.