Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Recrutement de personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Recrutement de personnel
1. Au cours de l’exercice 2016, de nouveaux postes de fonctionnaires et d’agents de l’Administration à caractère indéterminé peuvent être créés, dans les limites prévues au budget pour l’exercice 2016. La pourvoi de ces postes est décidé par le Gouvernement avec l’approbation du Secrétariat d’État à la Fonction publique. Pour pourvoir ces postes, le rapport obligatoire de la Direction sur la structure organisationnelle du ministère, département, service correspondant est requis, avec la quantification des charges de travail du personnel occupant les postes affectés au département et au service, et faisant apparaître l’efficience économique, conformément à la méthodologie et aux directives préalablement approuvées par le Gouvernement sur proposition du Secrétariat d’État à la Fonction publique.
2. Au cours de l’exercice 2016, la moitié des postes vacants non occupés par du personnel temporaire qui deviennent ou sont devenus vacants au cours des années antérieures, y compris les départs à la retraite, peuvent être pourvus par du personnel permanent (interne ou externe) ou du personnel à caractère temporaire, pour des projets stratégiquement prioritaires décidés par le Gouvernement, à l’exception des postes de l’Administration générale et des entités de droit public et sociétés publiques indiqués ci-après, qui peuvent être pourvus en totalité :
a) Administration générale :
- Corps spéciaux de la Police, des Institutions pénitentiaires, des Gardes forestiers (Banders), de l’Éducation, de la Prévention et de l’Extinction des incendies et du Sauvetage, et du Département des Impôts et taxes et des Frontières.
- Et les postes affectés au Corps général dans les postes de travail auxquels est attribué un niveau de classification correspondant aux groupes fonctionnels A et B du système de classification professionnelle fixé par la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.
b) Les postes affectés au Service andorran de soins de santé pour répondre aux besoins en personnel soignant pouvant être considérés comme prioritaires pour des raisons sanitaires ou socio-sanitaires et qui sont occupés par du personnel titulaire de contrats d’intérim (occupant un poste vacant qui n’a pas encore fait l’objet d’un concours public) et qui ne sont pas des remplacements. Pour la couverture du personnel soignant, il est autorisé de pourvoir un poste vacant par plus d’une personne à condition que le nombre d’heures travaillées pour le poste de travail à pourvoir ne soit pas dépassé.
c) Les postes affectés à la Caisse andorrane de sécurité sociale correspondant à la Direction des Prestations et de chef de comptabilité, ceux-ci étant considérés comme des postes stratégiques de l’entité, ainsi que les postes nécessaires pouvant être considérés comme prioritaires pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre du Modèle andorran de soins de santé, ainsi que pour répondre aux besoins des assurés et des entreprises.
d) Les postes vacants de personnel permanent de l’Université d’Andorre, ceux-ci étant considérés comme des postes prioritaires et stratégiques de l’entité afin de pouvoir répondre au développement des activités liées à la prestation des services d’enseignement supérieur.
3. Les postes vacants occupés par du personnel non permanent peuvent être pourvus par du personnel permanent conformément aux principes de publicité, d’égalité et de mise en concurrence, sur décision du Gouvernement, avec le rapport préalable obligatoire de la Direction et l’approbation du Secrétariat d’État à la Fonction publique.
4. Au cours de l’exercice 2016, le pourvoi de postes en situation d’affectation et de mise à disposition (commission de services) doit être effectué en garantissant les principes de publicité, d’égalité et de mise en concurrence, à l’exception des situations suffisamment justifiées et approuvées par le Secrétariat d’État à la Fonction publique, qui pourront être pourvues directement.
5. Au cours de l’exercice 2016, les arrêts maladie d’une durée allant jusqu’à trente jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d’État à la Fonction publique et avec l’approbation du Gouvernement, peut autoriser la couverture d’arrêts maladie d’une durée supérieure à trente jours. À titre exceptionnel, des arrêts d’une durée inférieure à trente jours peuvent être couverts pour répondre aux besoins en personnel dans les postes de travail suivants :
a) Administration générale : de maître, professeur, psychopédagogue, technicien spécialisé dans le domaine social, technicien spécialisé en éducation sociale, technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et collaborateur éducatif du Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l’application de la législation régissant le système éducatif andorran.
b) Service andorran de soins de santé : personnel soignant : pour des motifs d’urgence sanitaire ou socio-sanitaire, le directeur général du Service andorran de soins de santé peut autoriser la couverture d’arrêts maladie des catégories de personnel soignant, sur rapport préalable du Service des Ressources humaines. Il doit ensuite informer le Conseil de direction du Service andorran de soins de santé de ces recrutements, avec la justification correspondante.
6. Le nombre de contrats de personnel temporaire de prestation pour ouvrage ou service en vigueur est limité, pour l’exercice 2016, à celui prévu au budget pour l’exercice 2016. Toutefois, pour la création de nouveaux services ou pour des services stratégiques ou indispensables, des prestations pour ouvrage ou service peuvent être créées, avec l’approbation du Secrétariat d’État à la Fonction publique.
7. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables à l’Administration de la justice et aux entités parapubliques ou de droit public ; ainsi qu’aux sociétés publiques, et autres organismes publics et aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d’un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l’Administration générale s’entendent comme remplacées par les organes compétents des administrations ou entités susmentionnées qui composent le budget de l’État.
8. Sont consolidés les postes affectés au Service andorran de soins de santé qui ont été approuvés au cours d’exercices antérieurs, pour le déploiement du projet stratégique d’efficacité énergétique et pour optimiser la gestion et la planification des ressources humaines de l’hôpital, en poursuivant le changement de modèle de gestion entamé au cours du dernier exercice, tant au niveau de la direction que dans le domaine socio-sanitaire.
9. Le Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne le personnel de l’Administration de la justice intégré au budget du ministère auquel sont attribuées les compétences en matière de justice, les entités parapubliques, de droit public, et autres organismes publics et les sociétés publiques dont les dépenses courantes sont financées au moyen d’un transfert courant du Gouvernement, doivent convenir d’une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie aux paragraphes 2 et 3.
10. Les nouveaux recrutements de personnel sous relation spéciale doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
Art. 23 de la Loi 2/2016, du 10 mars, du budget pour l'exercice 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2016/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.