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Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 · bopa.mca.ad

Loi

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après avis préalable de l'Institut national andorran de finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées dans le système financier et aux dépôts homologables comme fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'INAF.

En vigueur depuis le 11/04/2007 · texte original · Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 (BOPA 2007-04-11) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes la denominació completa i l'acrònim INAF per Autoritat Financera Andorrana i AFA, respectivament.
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 2/2007, du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2007/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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