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← Loi de modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 22-4-99

Loi de modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 22-4-99 · bopa.mca.ad

Loi

Article 18 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18 bis.

1. Contre les décisions et omissions qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire de quelque nature que ce soit, portent atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, la personne directement concernée peut exercer tous les recours et voies de droit juridictionnels qui sont ordinairement ouverts.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le juge ou le tribunal, avant de rendre le jugement ou la décision mettant fin au procès, peut prononcer, d'office ou à la demande d'une partie intéressée, et après audition préalable des parties au procès, la nullité des actes accomplis au cours de la procédure qui ont porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. Les délais sont ceux prévus au paragraphe suivant du présent article.

3. Dans le cas de jugements ou de décisions définitifs au cours de la procédure desquels une atteinte au droit fondamental à la juridiction s'est produite, la personne affectée par l'atteinte peut demander au juge ou au tribunal qui les a rendus leur annulation, pour autant qu'elle n'ait pas pu dénoncer cette atteinte auparavant, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification, ou à compter du moment où elle a eu connaissance de l'atteinte au droit, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis le moment de la notification de la décision aux parties lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire. Le juge ou le tribunal, une fois la demande reçue, entend les parties au procès, qui peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours calendaires, et statue dans le délai des dix jours calendaires suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

4. La demande de nullité ne suspend pas l'exécution de la décision à laquelle est imputée l'atteinte au droit fondamental à la juridiction, sauf si le juge ou le tribunal en décide expressément ainsi dans le cas où, à défaut d'une telle décision, un préjudice grave et difficilement réparable serait causé à la partie qui invoque la nullité ».

En vigueur depuis le 20/05/1999 · texte original · Loi de modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 22-4-99 (BOPA 1999-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 22-4-99, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-04-22/transitoria-procediments-judicials/art-18-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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