MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée de modification des articles 105 et 114 du Code pénal, du 14-1-99

Loi qualifiée de modification des articles 105 et 114 du Code pénal, du 14-1-99 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 105

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 105.

1. Quiconque, pour atteindre une fin illicite, corrompt une autorité ou un fonctionnaire, est puni d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Si le résultat recherché est licite, l'auteur de la corruption est puni d'une peine allant jusqu'à trois ans. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'autorité ou le fonctionnaire corrompu encourt des peines maximales de six et trois ans d'emprisonnement respectivement.

2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en connaissant son caractère injuste, rend une décision manifestement arbitraire dans une affaire administrative encourt une peine maximale d'un an d'emprisonnement.

3. La personne qui exerce une influence sur une autorité ou un fonctionnaire en se prévalant de toute situation découlant de sa relation personnelle avec celui-ci ou avec un autre fonctionnaire ou une autre autorité, et obtient ainsi une décision générant directement ou indirectement un profit économique pour elle-même ou pour un tiers, encourt une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. L'autorité ou le fonctionnaire influencé encourt la même peine. Lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire et que l'influence découle de l'abus des pouvoirs inhérents à sa charge ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, il encourt une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

4. L'utilisation d'informations privilégiées par un fonctionnaire ou une autorité en raison de sa fonction ou de sa charge, dans l'intention d'obtenir un avantage économique, est punie d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement. Dans tous ces cas, les peines accessoires d'amende et d'interdiction prévues à l'article 37 du présent Code peuvent être imposées.

5. Aux fins du présent chapitre et des dispositions des articles 285, 286, 287 et 329, est considérée comme autorité la personne qui, qu'elle soit ou non fonctionnaire, détient, individuellement ou collégialement, un pouvoir de commandement ou exerce une juridiction propre. Sont également considérés comme autorité les membres du Conseil général et des comuns ainsi que les fonctionnaires du Ministère public. Aux mêmes fins, est considérée comme fonctionnaire la personne qui participe, par délégation ou non, à l'exercice des fonctions publiques, en vertu de la loi, par élection ou par nomination de l'autorité compétente.

En vigueur depuis le 10/02/1999 · texte original · Loi qualifiée de modification des articles 105 et 114 du Code pénal, du 14-1-99 (BOPA 1999-02-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 de la Loi qualifiée de modification des articles 105 et 114 du Code pénal, du 14-1-99, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-01-14/articles-105-114-codi-penal/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration