Loi qualifiée de modification des articles 105 et 114 du Code pénal, du 14-1-99
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
És unànimement acceptada la idea de la necessitat d'un Codi penal de nova confecció, adequat als principis constitucionals així com a les recomanacions i a les propostes dels convenis internacionals que incideixen en l'àmbit penal.
Això no obstant la inclusió i modificació de certs preceptes penals en el Codi vigent es fa necessària.
És el cas dels delictes contra l'Administració pública i de justícia on l'interès jurídic protegit, tal i com s'accepta arreu, ha deixat de ser l'acompliment dels deures propis del càrrec d'autoritat o funcionari, per centrar-se més concretament en la repercussió sobre el correcte funcionament de l'Administració.
Essent aquest l'interès jurídic, calia una modificació del Codi penal que tingués en compte, d'una banda, que l'atemptat al correcte funcionament de l'Administració es pot produir tant per tot aquell que desenvolupa una funció pública, ja sigui la mateixa autoritat o funcionari al servei d'aquella, com pel mateix particular, i d'altra, que no solament el suborn constitueix un atemptat al correcte funcionament de l'administració, sinó també la prevaricació, el tràfic d'influències, i l'ús d'informació privilegiada, figures que no es trobaven tipificades al Codi penal.
Era necessari també incloure la definició de funcionari i autoritat i fer-la extensiva, aprofitant la modificació proposada, als demés tipus penals que es veuen afectats ja que, si bé, certament, la definició del concepte, a efectes penals, de funcionari i autoritat, correspon sistemàticament a la Part General del Codi, el cert és que, la seva manca de definició, comportava un problema més greu que el derivat de la sistemàtica i estructura legislativa.
Aquestes noves figures, malgrat ser perfectament autònomes, s'han inclòs com a números complementaris a la tipificació del suborn, per tal de no alterar la numeració de l'articulat de l'actual Codi penal.
Source : BOPA
Article 105.
1. Quiconque, pour atteindre une fin illicite, corrompt une autorité ou un fonctionnaire, est puni d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Si le résultat recherché est licite, l'auteur de la corruption est puni d'une peine allant jusqu'à trois ans. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'autorité ou le fonctionnaire corrompu encourt des peines maximales de six et trois ans d'emprisonnement respectivement.
2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en connaissant son caractère injuste, rend une décision manifestement arbitraire dans une affaire administrative encourt une peine maximale d'un an d'emprisonnement.
3. La personne qui exerce une influence sur une autorité ou un fonctionnaire en se prévalant de toute situation découlant de sa relation personnelle avec celui-ci ou avec un autre fonctionnaire ou une autre autorité, et obtient ainsi une décision générant directement ou indirectement un profit économique pour elle-même ou pour un tiers, encourt une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. L'autorité ou le fonctionnaire influencé encourt la même peine. Lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire et que l'influence découle de l'abus des pouvoirs inhérents à sa charge ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, il encourt une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
4. L'utilisation d'informations privilégiées par un fonctionnaire ou une autorité en raison de sa fonction ou de sa charge, dans l'intention d'obtenir un avantage économique, est punie d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement. Dans tous ces cas, les peines accessoires d'amende et d'interdiction prévues à l'article 37 du présent Code peuvent être imposées.
5. Aux fins du présent chapitre et des dispositions des articles 285, 286, 287 et 329, est considérée comme autorité la personne qui, qu'elle soit ou non fonctionnaire, détient, individuellement ou collégialement, un pouvoir de commandement ou exerce une juridiction propre. Sont également considérés comme autorité les membres du Conseil général et des comuns ainsi que les fonctionnaires du Ministère public. Aux mêmes fins, est considérée comme fonctionnaire la personne qui participe, par délégation ou non, à l'exercice des fonctions publiques, en vertu de la loi, par élection ou par nomination de l'autorité compétente.
Article 114.
1. Le particulier qui corrompt un juge est puni d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Si la décision rendue par le juge est juste, la peine est d'une durée allant jusqu'à trois ans. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le juge corrompu encourt des peines maximales de dix et cinq ans d'emprisonnement respectivement.
2. Le juge qui, en connaissance de cause, rend un jugement ou une décision injuste est puni d'une peine allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement. Dans tous ces cas, la peine accessoire d'interdiction prévue à l'article 37.7 du présent Code peut être imposée. Disposition finale La présente Loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.