Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 233
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 233.
Le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale qui accorde l'exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou sous le régime de la libération conditionnelle peut imposer, après avoir entendu le Ministère public et le condamné, une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 70 du Code pénal. Il doit également vérifier, directement ou par l'intermédiaire du service compétent du ministère chargé des affaires sociales ou du Service de police, que le condamné respecte les conditions imposées.
Art. 233 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
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