Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 219
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 219.
Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 71 du Code pénal, peut modifier les obligations imposées ou réduire le délai pendant lequel elles sont applicables, après l'avis écrit du Ministère public, de la défense et, le cas échéant, de la partie lésée.
Art. 219 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
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