Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. L'action pénale découlant des délits ou contraventions pénales visés aux articles 191, 204, 219, 258 et 560 du Code pénal requiert la dénonciation ou la plainte préalables de la personne offensée, de son représentant légal ou, dans les cas établis, du Ministère public, qui doit mettre en balance les intérêts en présence. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées entraîne les mêmes conditions requises que pour les délits poursuivables d'office visés à l'article 14 de la présente Loi. Dans ces délits, de caractère semi-public, le pardon de la personne offensée n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale.
2. L'action pénale découlant des délits visés aux articles 204 et 531 du Code pénal requiert le dépôt préalable d'une plainte par la personne lésée ou par son représentant légal. Dans ces délits, de caractère privé, l'exercice de l'action pénale s'effectue en tant qu'accusation privée, dans la forme et aux conditions de l'article 14, et la renonciation à l'action pénale faite en tout état de la procédure entraîne l'extinction et le classement de l'affaire.
Art. 16 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
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