Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 163
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 163.
1. Lorsque la procédure pénale est suivie uniquement pour des contraventions pénales, ces dernières doivent être jugées selon la procédure d'ordonnance pénale. Elles peuvent également être jugées par ordonnance pénale lorsque la procédure est suivie, en outre, pour un délit. De même, peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale les délits mineurs et les délits majeurs dont la peine maximale prévue est égale ou inférieure à quatre ans d'emprisonnement.
2. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre statuer sur la responsabilité pénale, il doit être statué sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur celle-ci dans le même acte, la question doit être tranchée au stade de l'exécution, au cours duquel sont déterminés les responsables civils, le degré de responsabilité et les montants de l'indemnisation.
3. Afin de garantir le droit à la défense, lorsqu'il s'agit de délits mineurs ou majeurs, un avocat commis d'office doit être désigné au responsable pénal, s'il n'en a pas nommé, ainsi que, chaque fois qu'il existe une déclaration d'indigence ou d'insolvabilité, à toute autre personne contre laquelle est dirigée l'action civile découlant du délit. Lorsqu'il est fait usage de la procédure d'ordonnance pénale au moment où une personne détenue est mise à la disposition de la justice et avant de recueillir sa déclaration, l'avocat de permanence intervient au lieu de l'avocat commis d'office.
4. Lorsque la procédure d'ordonnance pénale est suivie contre une personne morale, celle-ci peut être représentée par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale poursuivie. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître dans la procédure d'ordonnance pénale.
Art. 163 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-163?data=2026-12-13
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