Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Virements de crédits
1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont considérés ni comme crédits extraordinaires ni comme suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement au budget, mais prévus au niveau de l'article budgétaire dans la section correspondante.
2. L'ouverture de crédits par la création des articles budgétaires qui s'imposent ; dans le cas où, lors de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouveaux articles budgétaires.
3. La ministre des Finances peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
4. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.
5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».
Art. 3 de la Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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