Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect des normes en vigueur, les crédits suivants :
1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.
2. Les crédits affectés au paiement de la part proportionnelle des sanctions imposées par le service de Police et le Corps des gardes forestiers, ou tout autre corps qui en dispose ainsi en vertu d'une disposition légale, et qui sont reversées au personnel desdits services.
3. Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.
4. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.
5. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.
6. Les postes suivants, de tous les ministères :
a) article budgétaire 100, dénommé « Dépenses de gratification ».
b) article budgétaire 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».
c) article budgétaire 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».
d) article budgétaire 140, dénommé « Autre personnel ».
e) article budgétaire 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ».
f) article budgétaire 161, dénommé « Prestations sociales ».
7. Les postes suivants, au sein du Département de la santé et du bien-être :
a) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».
b) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés ».
c) 482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance ».
Art. 4 de la Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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