Loi qualifiée sur le quota d'immigration pour la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 1998, du 30-7-97 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Quota d'autorisations prorogeables
a) Autorisations accordées aux travailleurs ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE
1. Il est fixé un quota de 900 autorisations de séjour et de travail prorogeables.
2. L'octroi de ces types d'autorisations est décidé conformément à la documentation ou au curriculum vitae qui justifie la profession du travailleur immigré.
b) Autorisations accordées aux travailleurs hautement qualifiés ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE Il est fixé un quota de 150 autorisations de séjour et de travail pour les travailleurs hautement qualifiés. On entend par travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, conformément aux données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, soit supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler.
c) Autorisations accordées aux travailleurs originaires de pays autres que les pays de l'UE et de l'AELE Il est fixé un quota de 25 autorisations de séjour et de travail prorogeables. Ces autorisations sont soumises aux mêmes dispositions légales que les autorisations accordées aux travailleurs ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE, ainsi qu'aux conditions particulières définies ci-après :
1. Personnes destinées à l'assistance domestique continue de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mentales. Les personnes bénéficiant de ce type d'autorisation ne peuvent changer d'activité qu'au terme de 18 mois. Le changement d'activité avant la période susmentionnée, sauf cas de force majeure, entraîne l'annulation de l'autorisation.
2. Personnes hautement qualifiées. On entend par travailleur hautement qualifié la personne qui justifie d'une formation supérieure et d'une rémunération qui, conformément aux données publiées par le Gouvernement dans le Bulletin mensuel de conjoncture, soit supérieure d'au moins 50% au salaire moyen du secteur dans lequel elle souhaite travailler.
3. Dans ces deux cas, la demande doit être accompagnée d'une lettre motivée de l'employeur, lequel doit également notifier l'éventuelle rupture de la relation de travail au Service de l'immigration dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires.
4. L'Administration peut effectuer une enquête afin de vérifier la réalité des faits allégués.
Art. 1 de la Loi qualifiée sur le quota d'immigration pour la période comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 1998, du 30-7-97, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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