Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Le jour même où un Traité régi par les articles 64, nº 1, ou 65 de la Constitution est approuvé par le Conseil général, le Syndic certifie l'approbation et en informe aussitôt simultanément l'un et l'autre Coprince afin que, au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours à compter de la date de la communication, ils expriment le consentement de l'État à être lié par le Traité, en ordonnent la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et autorisent que, à partir de ce moment, l'instrument visé au paragraphe suivant puisse être remis.
2. L'instrument qui exprime le consentement de l'Andorre à être liée par les Traités visés à l'alinéa précédent est établi au nom des Coprinces ou, le cas échéant, de l'un d'eux, fait mention expresse des articles de la Constitution d'Andorre appliqués, et est signé par les Coprinces, ou par l'un d'eux si les circonstances prévues par l'article 45.3 de la Constitution sont réunies, et contresigné par le Chef du Gouvernement.
Art. 14 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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