Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Pour toutes les catégories, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.485 PTA et la valeur du point de retraite à 232 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Art. 4 de la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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