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← Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96

Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Pour toutes les catégories, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.485 PTA et la valeur du point de retraite à 232 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

En vigueur depuis le 08/01/1997 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1997-01-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/article-2-reglament-aplicacio-num/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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