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Loi en vigueur

Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l'any 1996 és de 157.500 PTA/mes. Per a l'any 1997, es fixa en 162.587 PTA/mes, valor resultant del càlcul que estableix l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 5 i que suposa un augment del 3,23% respecte a l'any anterior. D'acord amb allò que estableixen l'article 3 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'Aplicació núm. 10, els avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament els articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10, s'han revaloritzat en un percentatge equivalent al del salari mitjà de la CASS. En aplicació de la legislació vigent, doncs, s'incrementen aquests valors en un 3,23%. Aquesta modificació dels reglaments és, per tant, purament tècnica. Comporta únicament un canvi de valors sense cap canvi de redacció dels articles afectats i és la mateixa legislació vigent qui obliga a efectuar-la. S'aprova la Llei de modificació de l'article 2 del Reglament d'Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d'Aplicació núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et les articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6

En vigueur depuis le 08/01/1997 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1997-01-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les avantages en nature mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, afin d'être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Nourriture PTA Logement PTA Total période PTA Jour 274 (par repas) 227 775 Semaine 274 (par repas) 1.252 4.540 Mois 274 (par repas) 5.245 19.350 Règlement d'application n° 10

En vigueur depuis le 08/01/1997 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1997-01-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 14.670 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 12.227 PTA. Pour le conjoint s'il participe réellement à l'exploitation : 9.780 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.151 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 14.670 PTA pour les non-agriculteurs et 12.227 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 9.780 PTA pour les non-agriculteurs et 8.151 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 14.670 PTA pour les non-agriculteurs et 12.227 PTA pour les agriculteurs.

b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.630 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.359 PTA. Pour le conjoint s'il participe réellement à l'exploitation de l'entreprise : 1.087 PTA, pour les non-agriculteurs et 906 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1.630 PTA pour les non-agriculteurs et 1.359 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.087 PTA pour les non-agriculteurs et 906 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.630 PTA pour les non-agriculteurs et 1.359 PTA pour les agriculteurs.

En vigueur depuis le 08/01/1997 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1997-01-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Pour toutes les catégories, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.485 PTA et la valeur du point de retraite à 232 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 08/01/1997 · texte original · Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n°… (BOPA 1997-01-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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