Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :
a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 14.670 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 12.227 PTA. Pour le conjoint s'il participe réellement à l'exploitation : 9.780 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.151 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 14.670 PTA pour les non-agriculteurs et 12.227 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 9.780 PTA pour les non-agriculteurs et 8.151 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 14.670 PTA pour les non-agriculteurs et 12.227 PTA pour les agriculteurs.
b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.630 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.359 PTA. Pour le conjoint s'il participe réellement à l'exploitation de l'entreprise : 1.087 PTA, pour les non-agriculteurs et 906 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint s'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : 1.630 PTA pour les non-agriculteurs et 1.359 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.087 PTA pour les non-agriculteurs et 906 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.630 PTA pour les non-agriculteurs et 1.359 PTA pour les agriculteurs.
Art. 3 de la Loi de modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-12-12/article-2-reglament-aplicacio-num/art-3
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