Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 36
Si, en qualsevol de les seves inspeccions, l’inspector constata alguna anomalia, l’ha de fer constar en l’acta d’inspecció en què s’han de ressenyar també les instruccions donades al registrador per esmenar-la.
Abrogé à partir du 04/06/2026
Source : Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03)
Art. 36 de la Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 01/09/2019.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/registre-civil/art-36?data=2019-09-01
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.