Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 35
A més de la inspecció ordinària a què es refereix l’article precedent, l’inspector pot realitzar les inspeccions extraordinàries que consideri necessàries.
Abrogé à partir du 04/06/2026
Source : Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03)
Art. 35 de la Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 01/09/2019.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/registre-civil/art-35?data=2019-09-01
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.