Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 104
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 104
Les dispenses d’impediments les acorda el batlle al qual correspongui per torn de jurisdicció voluntària, a petició conjunta dels dos contraents, oït el Ministeri Fiscal. Les dispenses s’anoten amb la inscripció del matrimoni en el mateix moment d’estendre-la.
Abrogé à partir du 04/06/2026
Source : Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03)
Art. 104 de la Loi sur le Registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 18/02/2023.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/registre-civil/art-104?data=2023-02-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.