Loi portant création de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne, du 14-12-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le Gouvernement, par voie réglementaire, établit les niveaux et degrés des diplômes ainsi que les matières obligatoires et optionnelles qui doivent faire partie du tronc commun et celles qui doivent faire partie de chaque spécialité sportive. De même, et par l'intermédiaire du ministère compétent, il doit conclure des conventions de reconnaissance des diplômes. Il peut également, après consultation de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, valider les diplômes des professionnels de sports minoritaires pour lesquels l'École de formation aux professions sportives et de montagne n'organise pas de cours de formation.
Art. 9 de la Loi portant création de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne, du 14-12-95, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-12-14/creacio-escola-formacio-professions-esportives/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.