Loi d'organisation de la cartographie, du 5-10-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Cartographie de base 3.1. Constitue la cartographie de base, quelle que soit l'échelle du levé, celle qui est réalisée conformément à la norme cartographique établie par l'Administration générale, obtenue par des procédés directs d'observation et de mesure de la surface terrestre. 3.1.1. La norme cartographique est établie par arrêté du Ministre de l'Aménagement du Ter-ritoire et précise le « datum » de référence du réseau géodésique et de nivellement, le système de projection cartographique ainsi que les dimensions et le système de référence des feuilles. 3.1.2. Outre ce qui est établi au paragraphe précédent, la norme cartographique contient les spécifications techniques nécessaires pour que, au cours du processus d'élaboration du document cartographique, il puisse être garanti que celui-ci reflète la configuration de la surface terrestre avec la plus grande fidélité possible, conformément aux connaissances scientifiques et techniques de chaque époque. 3.1.3. La cartographie de base doit faire l'objet d'une approbation officielle, par décision du Gouvernement, sur proposition du Ministère de l'Aménagement du Territoire. 3.2. Relève de la compétence de l'Administration générale la production de la cartographie de base suivante : 3.2.1. Des cartes topographiques représentant la totalité du territoire à l'échelle 1:50.000, 1:25.000 et 1: 10.000, et à d'autres échelles qui pourront être décrétées à l'avenir. 3.2.2. Des plans topographiques des fonds de vallée et du réseau de routes générales et secondaires à l'échelle 1:500 et 1:1.000, et à d'autres échelles qui pourront être décrétées à l'avenir. 3.3. S'il est jugé d'intérêt général, des conventions de coopération peuvent être conclues entre l'Administration générale et les administrations communales ou d'autres organismes qui, pour leur propre intérêt, ont besoin d'étendre la cartographie de base existante.
Art. 3 de la Loi d'organisation de la cartographie, du 5-10-95, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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