Loi du budget pour 1995, du 17-2-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Information budgétaire Le ministre des Finances, conformément à l'article 55 de la Loi générale des finances publiques, doit transmettre trimestriellement, et dans le trimestre suivant, l'état d'exécution du budget et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de trésorerie, à la Commission législative des finances et du budget du Conseil général, à titre d'information et d'étude.
Art. 8 de la Loi du budget pour 1995, du 17-2-95, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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