Loi du budget pour 1995, du 17-2-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Paiement des transferts courants
1. Les paiements correspondant aux transferts courants sont effectués en deux parts : 1re. Elle comprend la moitié du crédit budgétaire et doit être versée au cours des trois mois suivant la date d'approbation de la présente Loi. 2e. Elle comprend la totalité ou une partie du crédit respectif dont la personne ou l'entité bénéficiaire justifie avoir besoin pour la finalité qui motive la subvention. Sauf dans les cas de subventions découlant d'obligations légales ou contractuelles au cours de l'exercice 1995, les transferts ont un caractère provisoire, en l'absence de liquidation définitive, jusqu'à ce que soit démontrée la nécessité ou la justification de la subvention correspondante, au vu des comptes correspondants du bénéficiaire.
2. Sont exceptés de la règle du paragraphe précédent les transferts aux Services généraux du Coprincipat, au Conseil général, au Tribunal constitutionnel, ainsi que ceux gérés par le ministère de l'Économie, relatifs au Département de l'agriculture, et ceux du ministère des Affaires sociales et de la Culture ou de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, correspondant aux postes 481 (Familles) et 482 (Institutions à but non lucratif).
Art. 13 de la Loi du budget pour 1995, du 17-2-95, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-02-17/pressupost-1995/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.