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Loi en vigueur

Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 29-12-94

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l'any 1994 és de 143.500 PTA/mes. Per a l'any 1995, es fixa en 150.500 PTA/mes, valor resultant del càlcul que estableix l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 5 i que suposa un augment del 4,878 % respecte a l'any anterior. D'acord amb allò que estableixen l'article 3 del Reglament d'aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'aplicació núm. 10, els avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament els articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació núm. 10, s'han revaloritzat en un percentatge equivalent al del salari mitjà de la CASS. En aplicació de la legislació vigent, doncs, s'incrementen aquests valors en un 4,878%. Aquesta modificació dels reglaments és, per tant, purament tècnica. Comporta únicament un canvi de valors sense cap canvi de redacció dels articles afectats i és la mateixa legislació vigent qui obliga a efectuar-la.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 2 du Règlement d'application n° 6 et les articles 3 et 4 du Règlement d'application n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont rédigés comme suit : Règlement d'application n° 6

En vigueur depuis le 25/01/1995 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement… (BOPA 1995-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les avantages mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces : Période Pension Logement Total alimentaire période PTA PTA PTA Jour 253 210 714 Semaine (par repas) 1.159 4.208 Mois 4.855 17.912 Règlement d'application nº 10

En vigueur depuis le 25/01/1995 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement… (BOPA 1995-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

La cotisation mensuelle pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 12.903 PTA Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 10.753 PTA Pour le conjoint lorsqu'il participe réellement à l'exploitation : pour les non-agriculteurs : 8.603 PTA pour les agriculteurs : 7.103 PTA Pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs : 12.903 PTA pour les agriculteurs : 10.753 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 8.603 PTA pour les agriculteurs : 7.103 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 12.903 PTA pour les agriculteurs : 10.753 PTA

b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.433 PTA Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.195 PTA Pour le conjoint lorsqu'il participe à l'exploitation de l'entreprise : pour les non-agriculteurs : 956 PTA pour les agriculteurs : 789 PTA Pour le conjoint lorsqu'il exerce soit une autre activité, soit une activité identique dans un local différent : pour les non-agriculteurs : 1.433 PTA pour les agriculteurs : 1.195 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 956 PTA pour les agriculteurs : 789 PTA Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : pour les non-agriculteurs : 1.433 PTA pour les agriculteurs : 1.195 PTA

En vigueur depuis le 25/01/1995 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement… (BOPA 1995-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Pour toutes les catégories énumérées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.376 PTA, et la valeur du point de retraite à 215 PTA. Article 2 Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

En vigueur depuis le 25/01/1995 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement… (BOPA 1995-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 25/01/1995 · texte original · Loi portant modification de l'article 2 du Règlement d'application n° 6 et des articles 3 et 4 du Règlement… (BOPA 1995-01-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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