Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Information budgétaire Le Ministre des Finances, conformément à l'article 55 de la Loi générale des finances publiques, doit transmettre trimestriellement et dans le trimestre suivant l'état d'exécution du budget et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de trésorerie, à la Commission législative des finances et du budget du Conseil général, à titre d'information et d'étude.
Art. 8 de la Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1994-05-19/pressupost-general-1994/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.