Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94 · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Avances de fonds L'article 26 de la Loi générale des finances publiques est modifié et rédigé dans les termes suivants : Article 26 Avances de fonds
1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, après rapport de l'Intervenant général, peut autoriser le Chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans une limite maximale de 5 pour 100 des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.
2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits.
3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits, les avances de fonds sont apurées à la charge des crédits du ministère respectif.
Art. 6 de la Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1994-05-19/pressupost-general-1994/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.