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Loi du budget pour 1993, du 5-3-93 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Avances de fonds

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable de l'Intervenant général, peut autoriser le Chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans une limite maximale de 5 pour 100 des crédits autorisés pour le Budget de l'exercice.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits.

3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits du Ministère concerné.

Article sixième bis Les dépenses d'investissement à caractère pluriannuel programmées sont autorisées à condition que soient respectés des crédits maximaux pour la réalisation des travaux correspondant à chacun des projets d'investissement suivants : Projet 89-0035 (Service 53) -Agrandissement de l'École du Pas de la Casa- : 400 millions de pesetas.

Projet 86-0120 (Service 53) -École d'Andorra la Vella- : 600 millions de pesetas.

Projet 92-0021 (Service 53) -Réaménagement de l'École Sant Ermengol- : 60 millions de pesetas.

Projet 86-0019 (Service 53) -École d'Escaldes- : 1.000 millions de pesetas.

Projet 93-0006 (Service 53) -Nouveau poste central de Police- : 1.000 millions de pesetas.

Projet 92-0006 (Service 54) -Agrandissement du four- : 650 millions de pesetas.

Dans l'hypothèse où l'une de ces limites devrait être dépassée, la procédure applicable est celle du supplément de crédit.

Article septième Compétences du Chef du Gouvernement Le Chef du Gouvernement, sur proposition des Ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs Ministères.

Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner des augmentations de crédit au sein du budget.

Article huitième Information budgétaire Le Ministre des Finances, conformément à l'article 55 de la Loi des finances, doit transmettre, chaque trimestre et dans le trimestre suivant, l'état d'exécution du budget et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de trésorerie, à la Commission législative de l'Économie, des Finances et de la C.E.E. du T.I. Conseil général, à titre d'information et d'étude.

Titre II.

De la gestion budgétaire Chapitre I. De la gestion administrative des budgets Article neuvième Dépenses de passation directe des marchés L'Administration peut passer directement les marchés correspondant aux dépenses relatives à des travaux d'urgence reconnue, exemptés des formalités d'adjudication ou d'appel d'offres, pour un montant maximal de 800.000 pesetas.

Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager par passation directe des marchés, exemptées des formalités d'adjudication ou d'appel d'offres, est de 500.000 pesetas.

Article dixième Autorisation du Conseil exécutif.

L'accord du Gouvernement est obligatoire pour la conclusion des contrats comportant une proposition de dépense supérieure à un million de pesetas (1.000.000 PTA).

Article onzième Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 36 et 42 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

a) Les dépenses incluses dans les postes suivants, lesquelles sont contrôlées lors de la phase de liquidation : 194- Voyages et déplacements. 281- Frais de représentation. 282- Frais de réunions. 283- Fêtes et cérémonies. 285- Cadeaux et présents.

b) Les dépenses, n'excédant pas 200.000 pesetas, des postes ou articles suivants, lesquelles sont également contrôlées lors de la phase de liquidation. 192- Formation et perfectionnement. 193- Indemnités journalières. 195- Habillement. 196- Examens médicaux. 21- Loyers. 22- Réparation et entretien. 23- Fournitures de bureau. 24- Approvisionnements. 25- Transports et communications. 26- Assurances. 27- Travaux réalisés par d'autres entreprises. 284- Publicité et propagande. 29- Autres dépenses et consommations.

c) Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui sont contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire. Article douzième Arrondi monétaire À toutes fins de la gestion budgétaire et de la comptabilité, les fractions de peseta sont supprimées, les chiffres correspondants étant arrondis à l'unité de peseta inférieure ou supérieure, selon que lesdites fractions sont, respectivement, égales ou inférieures, ou supérieures à cinquante centimes. Chapitre III. De la gestion des transferts Article treizième Paiement des transferts courants

1. Les paiements correspondant aux transferts courants sont effectués en deux parties : 1re. Elle comprend la moitié du crédit budgétaire et est versée au cours des trois mois suivant la date d'approbation de la présente loi. 2e. Elle comprend la totalité ou une partie du crédit correspondant que la personne ou l'entité bénéficiaire justifie nécessiter pour la finalité motivant la subvention. Sauf dans les cas de subventions découlant d'obligations légales ou contractuelles, au cours de l'exercice 1993, les transferts ont un caractère provisoire, sous réserve d'une liquidation définitive jusqu'à ce que la nécessité ou la justification de la subvention soit démontrée, au vu des comptes correspondants du bénéficiaire.

2. Sont exceptés de la règle du paragraphe précédent les transferts aux Services généraux du Coprincipat, au T.I. Conseil général, à l'Administration de la Justice et ceux gérés par les Ministères de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie et du Bien-être, de la Santé et du Travail, ainsi que ceux correspondant aux postes 481 (Familles) et 482 (Institutions sans but lucratif) du Ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, qui sont décidés par le Gouvernement quant aux montants, aux fractionnements et aux dates. Titre III. Des opérations financières Chapitre I. Dette publique Article quatorzième Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du Ministère des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique pour un montant maximal de 1.000.000.000 de pesetas.

b) Conclure des opérations de crédit jusqu'à une limite maximale, au cours de l'exercice 1993, de 5.054.585.463 pesetas.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 500.000.000 de pesetas, pour des besoins de trésorerie. L'endettement global visé aux lettres

a) et

b) ci-dessus ne peut excéder le montant de 5.054.585.463 pesetas. Titre IV. Normes fiscales Chapitre I. Redevance sur l'électricité et les téléphones Article quinzième Redevance sur l'électricité et les téléphones. Par l'approbation par le T.I. Conseil général de la Loi de budget pour l'exercice 1992.

1. Il est créé une redevance sur la consommation d'énergie électrique et l'utilisation du service téléphonique, à caractère obligatoire pour l'ensemble de la Principauté.

2. Constitue le fait générateur de la redevance :

a) la consommation d'électricité par le consommateur final, à l'exception de l'autoapprovisionnement par production d'électricité.

b) L'utilisation de tout service téléphonique par le consommateur final.

3. La redevance est acquittée par le consommateur final auprès des Administrations parapubliques -Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)- conjointement avec le montant de leurs facturations respectives. Celles-ci reversent au Ministère des Finances la redevance perçue conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La redevance du Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA) est absorbée par l'entité parapublique elle-même. Pour toutes les fournitures gratuites d'énergie électrique effectuées par Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) pour l'éclairage public des collectivités locales, la redevance est réputée remise.

4. Le montant de la redevance est de 10% de la facturation totale et doit être indiqué de manière spécifique sur la facture.

5. Le Gouvernement est autorisé à modifier le règlement de la redevance sur le téléphone et le règlement de la redevance sur l'électricité en date du 30 octobre 1992, là où cela est nécessaire. Article seizième La redevance correspondant à la consommation d'énergie électrique des abonnés approvisionnés par des entités de distribution autres que FEDA -Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, Nord Andorra, S.A., La Molina et SERCENSA- est acquittée par ces entités directement auprès de FEDA conjointement avec les liquidations périodiques correspondant à la fourniture d'énergie électrique. La procédure de liquidation de la part de la redevance correspondant aux minima est établie par voie réglementaire. Pour toutes les fournitures gratuites d'énergie électrique effectuées par ces entités de distribution autres que FEDA pour l'éclairage public des collectivités locales, il est procédé à la déduction correspondante de la redevance. Chapitre II. Taxe sur le registre des activités commerciales, marchandes et de services Article dix-septième

1. La taxe sur le Registre des activités commerciales, marchandes et de services est appliquée aux activités inscrites dans les registres officiels du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.

2. La taxe est annuelle et s'applique à tout entrepreneur individuel ou professionnel ou à toute entreprise exerçant des activités de fabrication, d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de transport, de transformation, de prestation de services et, en général, toute activité de nature commerciale sur le territoire d'Andorre. Cela doit être déclaré au moyen de l'immatriculation correspondante auprès des bureaux du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie avant le début de l'activité. La cessation d'activités est également attestée par la présentation de la notification de radiation appropriée au même endroit. Lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs individuels ou de professionnels inscrits au registre officiel, ou de sociétés inscrites au Registre en application des dispositions de l'article 4.1 du Règlement des sociétés commerciales, l'Administration transmet l'immatriculation d'office.

3. La taxe est acquittée une fois par an. Exceptionnellement, elle est acquittée au moment de l'immatriculation correspondante, sans préjudice de la régularisation de son paiement au cours des exercices annuels suivants. 4.

a) La taxe applicable aux sociétés inscrites au Registre des sociétés, à l'exception des dispositions de l'alinéa 5, est, indépendamment du capital social, de : Sociétés à responsabilité limitée 50.000 PTA Sociétés anonymes 75.000 PTA

b) La taxe applicable aux entreprises individuelles ou professionnelles inscrites en raison de leur activité commerciale, marchande, industrielle ou de services au Registre du commerce et de l'industrie ou dans les autres registres de professionnels autorisés par le Gouvernement est de 25.000 pesetas, sans distinction d'activités et à l'exception des dispositions de l'alinéa 5.

c) Les sociétés commerciales inscrites au Registre des sociétés qui sont également inscrites, en qualité d'exploitants titulaires, au Commerce et à l'Industrie ne paient que la taxe établie au paragraphe b).

5. En ce qui concerne les établissements qui réalisent des opérations de banque de manière professionnelle et habituelle, compte tenu des limitations provisoires auxquelles sont soumises les autorisations d'exercer ces activités, il est de nouveau établi une taxe globale de mille deux cents millions de pesetas (1.200.000.000 PTA), qui doit être acquittée par lesdites entités, sur la base de leurs passifs déclarés en 1991, sous forme de quotes-parts proportionnelles fixées par le Gouvernement. Cette taxe est payée selon la quote-part en pourcentage résultant du calcul établi par le Gouvernement, indépendamment du nombre d'agences que chaque entité peut avoir inscrites au Registre du commerce et de l'industrie. Quant à l'entité « Caixa de Pensions », la quote-part est fixée conformément aux mêmes critères et argumentations que ceux utilisés dans la Loi de budget pour l'année 1992, dont l'ensemble est réputé reproduit. Chapitre III. Taxe sur la détention de véhicules. Article dix-huitième

1. Conformément au paragraphe quatorzième de l'Accord institutionnel entre le T.I. Conseil général, le T.I. Gouvernement et les Hon. Comuns sur la délimitation des compétences, signé le 9 septembre 1992, il est établi la taxe sur la détention de véhicules.

2. La taxe est recouvrée par le Gouvernement et est partiellement reversée aux Comuns en fonction du nombre de véhicules immatriculés au Registre du Gouvernement au moment de chaque facturation, le redevable étant résident de la paroisse correspondante. Le montant de la part de la taxe reversée ne peut en aucun cas être inférieur au prix moyen actuellement perçu par les Comuns.

3. Les montants budgétés au titre de ce poste peuvent être modifiés en fonction des radiations et des immatriculations au Registre des véhicules.

4. Le Gouvernement est autorisé à élaborer par voie réglementaire les mesures nécessaires à l'application de cette tâche. Chapitre IV. Infractions et sanctions Article dix-neuvième

1. Toute action ou omission entraînant le non-respect des normes fiscales visées au présent titre constitue une infraction, sanctionnée par l'amende applicable selon les articles suivants.

2. Les infractions fiscales sont classées en graves et légères.

3. Si un même fait ou une même omission constitue deux infractions ou plus, seule celle entraînant la sanction la plus lourde est retenue. Article vingtième

1. Constitue une infraction fiscale grave, sanctionnable par une amende pécuniaire proportionnelle d'un montant de 50% de la dette fiscale, le fait de ne pas acquitter la dette fiscale dans les délais établis par voie réglementaire.

2. Sont considérées comme des infractions légères sanctionnables par une amende de 15.000 à 25.000 pesetas les infractions suivantes :

a) Le défaut de présentation des déclarations dans les délais réglementaires,

b) l'omission des données relatives aux éléments constitutifs des différents impôts et taxes,

c) le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Administration visant à obtenir des déclarations ou à remédier aux défauts qu'elles peuvent comporter,

d) et, en général, le non-respect ou la violation par le redevable des autres obligations ou dispositions légales et réglementaires imposées en la matière.

3. Pour graduer les amendes, l'Administration tient compte principalement de la gravité et de l'importance économique des faits constitutifs de l'infraction, de leur réitération ainsi que du degré de culpabilité et de la capacité économique du contrevenant. Article vingt et unième Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à l'intéressé, avec indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. L'intéressé dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour faire valoir tout ce qu'il estime opportun pour sa défense. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision correspondante, susceptible de recours dans les termes du chapitre IX du Code de l'Administration. En tout état de cause, l'introduction du recours doit être accompagnée d'une caution garantissant le montant de la dette fiscale. Article vingt-deuxième

1. Les infractions s'éteignent par le paiement ou l'exécution de la sanction ou par prescription.

2. Les obligations fiscales en suspens des sociétés ou entités dissoutes et liquidées sont transmises aux associés ou aux détenteurs de parts du capital, qui doivent répondre solidairement de la dette attribuée. Article vingt-troisième À l'expiration des délais de recouvrement en période de paiement volontaire, le Ministère des Finances procède à la certification et à l'individualisation des impayés existants afin qu'ils soient exécutés conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 29/03/1993 · texte original · Loi du budget pour 1993, du 5-3-93 (BOPA 1993-03-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi du budget pour 1993, du 5-3-93, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-03-05/pressupost-1993/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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