Loi portant modification de la Loi portant création de l'organisme Forces électriques d'Andorre (FEDA), du 18-1-91 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le Conseil d'administration 5.1. Le Conseil d'administration est composé des membres suivants :
a) Le Président, qui est désigné par le Gouvernement parmi les Conseillers exécutifs.
b) Un autre Conseiller exécutif, désigné également par le Gouvernement.
c) Deux membres désignés, respectivement, par les Conseillers titulaires des départements de l'Industrie et des Services publics.
d) Le Directeur général.
e) Un membre librement désigné par le Chef du Gouvernement parmi les cadres dirigeants de l'Établissement.
f) Le Secrétaire, qui est désigné par le Conseil d'administration lui-même et qui assiste aux séances sans voix délibérative ni droit de vote. L'exercice des fonctions propres aux membres du Conseil d'administration ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération. 5.2. Le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de la majorité de ses membres ayant droit de vote, mais la présence du Président est indispensable, faute de quoi il ne peut valablement adopter aucune décision. 5.3. Les attributions du Conseil d'administration sont les suivantes :
a) Organiser, diriger et contrôler le fonctionnement des services et des installations.
b) Présenter chaque année au Gouvernement le projet de budget pour l'exercice suivant et, par ailleurs, le rapport d'activités, la liquidation du budget et les comptes généraux correspondant à l'exercice précédent.
c) Présenter au Gouvernement les propositions de modification des tarifs électriques.
d) Attribuer les contrats conclus par FEDA lorsque, en raison de leur montant, le Directeur ne peut le faire.
e) Proposer au Gouvernement l'adoption des dispositions appropriées au bon fonctionnement du service.
f) Rédiger les rapports que le Gouvernement lui demande.
g) Et, en général, toutes celles qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe. 5.4. Le Président assure la représentation de l'Établissement, convoque les réunions du Conseil d'administration, les préside et les dirige, et veille à l'exécution de ses décisions. 5.5. Le Président dispose d'une voix prépondérante, ainsi que de la faculté de suspendre les décisions adoptées par le Conseil d'administration afin de les soumettre à l'examen du Gouvernement. Si le Président fait usage de cette faculté, les décisions concernées ne peuvent être exécutées tant que le Gouvernement ne les a pas expressément ratifiées. 5.6. Le Secrétaire dresse le procès-verbal des séances, avec le visa du Président, et délivre des certificats des décisions qui y ont été adoptées.
Art. 5 de la Loi portant modification de la Loi portant création de l'organisme Forces électriques d'Andorre (FEDA), du 18-1-91, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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