Loi portant modification de la Loi portant création de l'organisme Forces électriques d'Andorre (FEDA), du 18-1-91
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Organes Les organes de l'Établissement Forces Électriques d'Andorre sont :
- Le Conseil d'administration
- Le Directeur Le personnel et les services internes dont FEDA doit disposer sont déterminés par voie réglementaire.
Article 5.
Le Conseil d'administration 5.1. Le Conseil d'administration est composé des membres suivants :
a) Le Président, qui est désigné par le Gouvernement parmi les Conseillers exécutifs.
b) Un autre Conseiller exécutif, désigné également par le Gouvernement.
c) Deux membres désignés, respectivement, par les Conseillers titulaires des départements de l'Industrie et des Services publics.
d) Le Directeur général.
e) Un membre librement désigné par le Chef du Gouvernement parmi les cadres dirigeants de l'Établissement.
f) Le Secrétaire, qui est désigné par le Conseil d'administration lui-même et qui assiste aux séances sans voix délibérative ni droit de vote. L'exercice des fonctions propres aux membres du Conseil d'administration ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération. 5.2. Le Conseil d'administration est valablement constitué en présence de la majorité de ses membres ayant droit de vote, mais la présence du Président est indispensable, faute de quoi il ne peut valablement adopter aucune décision. 5.3. Les attributions du Conseil d'administration sont les suivantes :
a) Organiser, diriger et contrôler le fonctionnement des services et des installations.
b) Présenter chaque année au Gouvernement le projet de budget pour l'exercice suivant et, par ailleurs, le rapport d'activités, la liquidation du budget et les comptes généraux correspondant à l'exercice précédent.
c) Présenter au Gouvernement les propositions de modification des tarifs électriques.
d) Attribuer les contrats conclus par FEDA lorsque, en raison de leur montant, le Directeur ne peut le faire.
e) Proposer au Gouvernement l'adoption des dispositions appropriées au bon fonctionnement du service.
f) Rédiger les rapports que le Gouvernement lui demande.
g) Et, en général, toutes celles qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe. 5.4. Le Président assure la représentation de l'Établissement, convoque les réunions du Conseil d'administration, les préside et les dirige, et veille à l'exécution de ses décisions. 5.5. Le Président dispose d'une voix prépondérante, ainsi que de la faculté de suspendre les décisions adoptées par le Conseil d'administration afin de les soumettre à l'examen du Gouvernement. Si le Président fait usage de cette faculté, les décisions concernées ne peuvent être exécutées tant que le Gouvernement ne les a pas expressément ratifiées. 5.6. Le Secrétaire dresse le procès-verbal des séances, avec le visa du Président, et délivre des certificats des décisions qui y ont été adoptées.
Article 6.
Le Directeur général 6.1. Le Directeur général de FEDA a la qualité de fonctionnaire, nommé par le Chef du Gouvernement. 6.2. Les attributions du Directeur général sont les suivantes :
a) Préparer les séances du Conseil d'administration et élaborer la documentation que celui-ci doit examiner.
b) Exécuter les décisions du Conseil d'administration.
c) Assurer la représentation de l'Établissement, par délégation du Président, dans les cas où celui-ci le juge opportun.
d) Programmer les travaux.
e) Assumer la direction administrative de l'Établissement et le représenter dans tous actes et contrats dont le montant n'excède pas celui pour lequel la Loi du budget prévoit l'accord obligatoire du Gouvernement, ou dans ceux qui excèdent ce montant, lorsqu'il a reçu une délégation expresse du Conseil d'administration.
f) Administrer les ressources de l'Établissement, gérer les produits (recettes), ordonner les encaissements et les paiements et rendre compte devant le Conseil d'administration.
g) Proposer au Conseil d'administration le recrutement de personnel.
h) Et, en général, exercer toutes les fonctions de gestion courante propres à la nature de sa charge, ainsi que celles qui lui sont confiées par le Conseil d'administration. 6.3. Le Directeur général peut déléguer sa signature, dans les matières relevant de sa compétence, aux cadres dirigeants de l'Établissement.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional relativa al recurs d'inconstitucional 2002- 2-L, del 13-3-2003.
· Tribunal Constitucional · 2003-03-13 · cita l'article pel títol de la llei
«… ja que això seria contrari a l'article 50 de la Constitució. La veritat és que l'article 6 esmentat només reprèn una disposició del plec de bases adaptant-la, tal com ho precisa l'exposició de motius de la Llei…»
- Sentència del Tribunal Constitucional relativa al recurs d'inconstitucionalitat 99- 1-L, de 7-4-2000.
· Tribunal Constitucional · 2000-04-07 · cita l'article pel títol de la llei
«…rents sol·licita al Tribunal Constitucional que declari la inconstitucionalitat dels articles 3.1 i 6, i de la disposició transitòria de la Llei de creació de FEDA, SA, per vulneració dels articles 3.2, 6, 27.2, 50, 72.3 …»
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Article 8.
Ressources économiques 8.1. Les Forces Électriques d'Andorre disposent, pour l'accomplissement de leur objet, du patrimoine et des ressources qui leur seront remis au moment de leur création et de ceux qu'elles obtiendront à l'avenir dans l'exercice de leur activité. 8.2. Elles disposent également des biens appartenant au patrimoine national que le Conseil général affecte aux Forces Électriques d'Andorre sur proposition du Gouvernement. 8.3. Les biens du patrimoine national affectés aux Forces Électriques d'Andorre ont la qualification juridique de biens patrimoniaux, à la seule exclusion des biens qui constituent le domaine public naturel, qui ont le caractère de biens du domaine public. Les Forces Électriques d'Andorre jouissent de la pleine administration ordinaire et extraordinaire des biens du domaine public qui leur seront affectés, et ne peuvent les utiliser que pour l'accomplissement de leurs fins. Lorsqu'un bien domanial affecté aux Forces Électriques d'Andorre cesse d'être nécessaire à la réalisation des finalités du service, il est procédé à sa désaffectation ou il est réintégré au Patrimoine national.
Article 10.
Régime financier 10.1. FEDA est soumise au régime budgétaire. Chaque année, le Conseil d'administration approuve le projet de budget de l'Établissement et le transmet au Gouvernement, accompagné des documents prévus par la Loi générale des finances publiques. 10.2. La comptabilité de FEDA est tenue conformément aux règles fixées par la Loi générale des finances publiques et par les dispositions qui la développent. En particulier, chaque année le Conseil d'administration transmet au Gouvernement, afin qu'ils soient soumis à l'approbation du Conseil général, les documents suivants :
- La liquidation du budget de l'exercice précédent
- Le projet de budget de l'exercice
- Le compte d'exploitation
- Le compte récapitulatif des opérations commerciales
- Un état de variation du fonds de roulement
- Un tableau de financement
- Le tableau des soldes intermédiaires de gestion
- Le bilan à la date de clôture 10.3. La gestion économique de FEDA a pour objectif l'équilibre financier. Toutefois, une partie des excédents d'exploitation peut servir à constituer un fonds de réserve, qui doit être affecté exclusivement au financement des améliorations et extensions des installations ; le reste de ces excédents d'exploitation revient à l'Administration générale. 10.4. Les tarifs électriques sont approuvés par loi du Conseil général. Le Conseil d'administration transmet au Gouvernement les propositions de modification des tarifs, accompagnées d'un mémoire explicatif, afin que celui-ci, après accord, les soumette au Conseil général. Article deuxième Le Gouvernement est autorisé à rédiger et à publier un texte refondu de la Loi de création de l'Établissement Forces Électriques d'Andorre (FEDA). Casa de la Vall, le 18 janvier 1991 Le Syndic général