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Loi en vigueur

Loi portant création du Règlement d'application n° 19 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Pour l'application des conditions d'ouverture des droits aux différentes prestations, fixées ci-dessus, par jour ou mois de travail ou de cotisations, il faut entendre le jour ou le mois au cours duquel l'assuré a perçu au minimum l'équivalent du salaire minimum et au cours duquel il a cotisé sur ce salaire.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant création du Règlement d'application n° 19 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Dans le cas d'une activité procurant au salarié des salaires d'un montant irrégulier, le total des montants des salaires perçus pendant la période de référence, doit être supérieur ou égal au montant du salaire minimum de la même période pour justifier l'ouverture des droits.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant création du Règlement d'application n° 19 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Le salaire minimum est celui fixé et publié par décision du Gouvernement. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Syndic général

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant création du Règlement d'application n° 19 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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