Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les prestations de remboursement comprennent : La couverture des dépenses de médecine générale et spécialisée, dans la limite des tarifs de responsabilité de la Caisse.
La couverture des dépenses de pharmacie, en fonction des prix pratiqués à la vente au public.
La couverture des dépenses d'hospitalisation, c'est-à-dire les frais de séjour et ceux découlant des actes médicaux effectués dans un établissement hospitalier et pendant l'hospitalisation.
La prise en charge des dépenses d'hospitalisation effectuées dans des établissements hospitaliers n'ayant pas de convention avec la Caisse s'effectue sur la base des tarifs de responsabilité de la Caisse.
La prise en charge des dépenses d'hospitalisation effectuées dans des établissements hospitaliers ayant conclu une convention avec la Caisse s'effectue dans les conditions définies dans cette convention.
La couverture des dépenses d'odonto-stomatologie, d'optique, d'orthopédie et de prothèse, dans les conditions établies par des textes particuliers.
La couverture des dépenses de protection maternelle.
La couverture des dépenses définies ci-dessus peut s'effectuer au moyen du système de paiement à l'acte, dans les limites définies aux alinéas précédents, ou au moyen du système de paiement global.
Le paiement global porte sur les dépenses globales occasionnées par les bénéficiaires de la Caisse dans une entité de soins de santé et doit tenir compte des pourcentages de remboursement définis aux articles 10, 12 et 15 du Règlement technique et dans le Règlement d'application n°
22. Le système est mis en œuvre dans le cadre de la convention entre la Caisse et chacune des entités de soins de santé concernées. Les lignes directrices de base de ces conventions sont définies dans un texte d'application.
Art. 9 de la Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-4-9-11-12/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.