Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les prestations de salaire comportent le versement aux assurés salariés contraints de cesser leur activité pour cause de maladie, d'une indemnité journalière équivalant à la moitié de 1/180 du salaire des 6 mois précédant la date de l'arrêt de travail. L'indemnité est versée à partir du quatrième jour d'arrêt de travail, sur présentation d'une déclaration d'arrêt de travail, laquelle doit obligatoirement être déposée ou adressée à la Caisse dans les 48 heures suivant le début de cet arrêt. À partir du 30e jour d'arrêt de travail, le montant de l'indemnité est égal aux 2/3 du salaire journalier, selon le calcul de l'alinéa précédent. L'application du présent article est précisée dans un texte particulier.
Art. 11 de la Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-4-9-11-12/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.