Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les ayants droit des cotisants sont : Le conjoint qui n'exerce aucune activité, qu'elle soit professionnelle ou à but lucratif. Les enfants d'assurés cotisants, âgés de moins de 18 ans, à condition qu'ils fréquentent régulièrement l'école, poursuivent des études supérieures ou suivent un apprentissage. Les enfants de 18 à 25 ans, à condition qu'ils poursuivent des études dans un établissement d'enseignement, vivent avec leurs parents et ne travaillent pas. Lorsque le père et la mère cotisent, les enfants sont considérés comme ayants droit du père et, lorsque celui-ci n'ouvre pas les droits, de la mère. Peuvent également être considérés comme ayants droit, uniquement en ce qui concerne la section maladie, sur demande expresse adressée au conseil d'administration de la Caisse : La fille aînée d'un assuré cotisant, âgée de plus de dix-huit ans, qui a la charge de trois frères ou sœurs âgés de moins de quatorze ans. Les frères ou sœurs âgés de moins de quatorze ans d'un assuré cotisant, qui sont orphelins de père et de mère et qui sont entièrement à la charge de cet assuré. Le neveu ou la nièce au premier degré d'un assuré cotisant qui est entièrement à la charge de celui-ci.
Art. 4 de la Loi portant modification des articles 4, 9, 11, 12, 22, 28, 29 et 32 du Règlement technique de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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