Loi portant modification des articles 2, 3, 4, 5 du Règlement d'application n° 12 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Dans le cas où le salarié ne peut justifier de 6 mois d'activité dans les 12 mois antérieurs à l'arrêt de travail, le salaire mensuel pris en considération, pour le ou les mois manquants pour atteindre 6 mois, est le salaire mensuel minimum fixé par le Gouvernement, sauf dans les cas où le salaire du ou des mois connus lui est inférieur ; dans ces cas, la base de salaire mensuel prise en considération est la moyenne des salaires mensuels connus. À défaut total, le salaire mensuel de référence est le salaire minimum mensuel en vigueur fixé par le Gouvernement.
Art. 4 de la Loi portant modification des articles 2, 3, 4, 5 du Règlement d'application n° 12 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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