Code de procédure pénale, du 16 février 1989 · bopa.mca.ad
LoiArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 35
Efectuades totes les diligències, els agents han de remetre al batlle, sense dilació, llur atestat i els objectes retinguts.
Nouvelle rédaction à partir du 22/02/2006
Article 35
Efectuades totes les diligències, els agents han de remetre al batlle, sense dilació, llur atestat i els objectes retinguts.
Source : Décret législatif du 8-2-2006 portant publication du texte consolidé du Code de procédure pénale (BOPA 2006-02-22)
Art. 35 du Code de procédure pénale, du 16 février 1989, dans sa rédaction en vigueur au 07/01/1999.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-02-16/codi-procediment-penal/art-35?data=1999-01-07
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.