Loi portant modification de la Loi sur les taxes à la consommation en date du 30 décembre 1985, du 5-10-95
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Considerant que el retorn parcial de la taxa sobre el consum feta efectiva a l'entrada al Principat d'Andorra constitueix un element dinamitzador del sector econòmic andorrà, El Consell General aprova la present Llei articulada en tres articles que disposa la modificació de l'article 19, apartat 4; l'article 20 i l'afegit d'una quarta disposició final a la Llei de taxes sobre el consum de data 30 de desembre de 1985.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 19 est rédigé comme suit : « Le montant des taxes appliquées pour l'importation de marchandises ou de biens est remboursé s'il est démontré, sans possibilité d'erreur, qu'ils ne sont pas conformes aux stipulations de la commande et des conventions convenues entre le fournisseur et l'importateur, s'il n'y a pas eu de commande, ou si les marchandises ou les biens sont détériorés au moment de leur réception pour une cause non imputable à la personne importatrice.
2. Le remboursement des taxes, en totalité ou en partie de leur montant, ne peut avoir lieu que sur demande préalable adressée au ministre des Finances, avec justification effective du retour des marchandises ou des biens au fournisseur étranger. En aucun cas le remboursement de la taxe n'est effectué si l'exportation matérielle de la marchandise ou du bien dont il s'agit, ou sa destruction, n'a pas eu lieu au préalable. Les agents de la Douane peuvent exercer, à cette fin, la vérification administrative dans les termes établis aux articles 14, 15 et 16 de la présente Loi.
3. Le droit au remboursement ne peut être invoqué dans les cas de paiement de la taxe consécutif à un dossier de sanction, sauf disculpation définitive par la voie appropriée.
4. Le droit au remboursement expire trois mois après la survenance du fait générateur de la taxe. »
Article 2.
L'article 20 est rédigé comme suit :
1. L'exportation d'une marchandise hors du territoire andorran donne droit à son importateur initial au remboursement partiel de la taxe acquittée au moment de l'entrée de la marchandise, dans la forme déterminée par voie réglementaire.
2. Le coefficient de déduction pour le calcul du remboursement est fixé : à 2 % de la valeur de la facture déclarée à l'importation pour les marchandises soumises à un taux de taxation ad valorem, au moment de leur importation en ce qui concerne les marchandises qui ne figurent pas au chapitre 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 2 % du montant qu'aurait généré le minimum d'imposition si l'on avait appliqué à ce montant le taux d'imposition ad valorem correspondant à la marchandise, pour les marchandises soumises au minimum d'imposition, au moment de leur importation. à 1 % de la valeur facture déclarée à l'importation pour les marchandises soumises à un taux de taxation ad valorem de 2 %, à 60 % de la taxe acquittée à l'importation en ce qui concerne la marchandise classée au chapitre 24 dudit Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Article 3.
Il est ajouté une disposition finale quatrième rédigée comme suit : « Le Gouvernement est autorisé à édicter les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi ».
Disposition finale La.
présente Loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.