Loi qualifiée 19/2013, du 10 octobre, portant modification du Code de procédure pénale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 238 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 238 bis.
1. L'Office de gestion des avoirs réalise les fonds faisant l'objet de la confiscation déterminés dans le jugement et le résultat est remis à l'Administration publique, qui procède à leur réalisation. Si les fonds sont de commerce licite, l'Administration publique peut les affecter directement à l'un quelconque de ses services ou départements.
2. La déclaration de dissolution et la décision de suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation doivent être communiquées au registre correspondant.
3. Lorsque la fermeture de l'entreprise et de ses locaux ou établissements entraîne la cessation de l'activité autorisée administrativement, elle est communiquée au registre correspondant.
4. De même, la décision de privation du droit de contracter avec les administrations publiques doit être communiquée au Gouvernement, aux comuns et aux entités parapubliques.
Art. 238 bis de la Loi qualifiée 19/2013, du 10 octobre, portant modification du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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