Loi modifiant le Décret de réforme du 22 avril 1866, portant modification de certaines normes en matière électorale, du 10-10-89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Est abrogée la condition d'« être habitant de la paroisse respective », exigée par les points 1r et 3r du Décret du 22 avril 1866, pour être électeur.
Article 2.
Est abrogée la faculté pour l'électeur de s'identifier « oralement » au moment de voter, ainsi qu'il est établi à l'alinéa deuxième du point 5º du Décret du 22 avril 1866, étant entendu désormais que l'identification nécessaire de l'électeur au moment de voter doit se faire au moyen de documents.
Article 3.
La clôture des listes électorales conformément aux règles en vigueur entraîne l'impossibilité pour un électeur d'être inscrit sur lesdites listes après la date de clôture, sauf dans le cas où cette inscription intervient en exécution d'une décision ferme et définitive rendue sur un recours. La reconnaissance ou l'obtention de la nationalité andorrane en vertu d'un décret des Délégués permanents des Coprinces d'une date postérieure à celle de la clôture des listes électorales ne permet pas d'être inscrit sur les listes déjà closes. La Seu d'Urgell et Perpignan, le 10 octobre 1989 Le Délégué permanent de S.E. le Coprince français Roger Gros Le Délégué permanent de S.E. le Coprince épiscopal Nemesi Marquès