Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Le champ de compétence territoriale de l'huissier s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. L'accomplissement des fonctions confiées à l'huissier prévues à l'article 3 et aux lettres e et f de l'article 4 ont un caractère obligatoire. L'huissier requis à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié.
3. Constituent des motifs justifiant que l'huissier refuse son intervention ou son action le caractère manifestement illégal des diligences qui lui sont demandées ou le fait que ces diligences puissent avoir des conséquences disproportionnées. Dans ces cas, l'huissier a l'obligation d'en informer immédiatement l'organe qui en exerce ou doit en exercer le contrôle.
4. Le refus de l'huissier de prêter ses services sans motif justifié, ou l'accomplissement par celui-ci d'actes contraires aux lois applicables, donne droit à la personne intéressée d'introduire une action en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant l'huissier à accomplir les diligences pour lesquelles il a été requis. Cette demande doit être adressée au juge ou au tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou dont l'exécution est envisagée, ou, s'agissant d'un acte administratif, à la Section administrative de la Batllia, afin qu'elle soit attribuée au juge ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre l'huissier concerné dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
5. L'huissier est tenu au secret professionnel à l'égard de tous les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 5 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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