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← Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice

Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Causes d'abstention et de récusation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Causes d'abstention et de récusation

1. L'huissier doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé, dans les cas suivants :

a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats, leurs procureurs ou les représentants du Ministère public, le batlle ou un membre de l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique, ou l'homologation judiciaire de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention, objet de l'exécution.

b) Que l'une quelconque des parties à la procédure soit une société dans laquelle l'huissier, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.

c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties à la procédure, de leurs avocats ou de leurs procureurs au cours des trois dernières années.

d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs au cours des trois dernières années.

e) Avoir ou avoir eu des procès en cours avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs au cours des trois dernières années.

f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande en justice n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement, au cours des trois dernières années.

g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure d'exécution ou dans une autre procédure similaire.

h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs.

i) Avoir participé antérieurement à la procédure, ou l'avoir tranchée, en qualité d'avocat, de procureur, de représentant du Ministère public, de batlle ou de membre de l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique, ou l'homologation judiciaire de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention, objet de l'exécution.

2. L'huissier peut également s'abstenir dans les cas justifiés où il considère que, dans l'exercice de ses fonctions, son indépendance ou son impartialité peuvent être compromises.

3. La contestation de l'abstention et la récusation de l'huissier sont tranchées par le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision qui est en cours d'exécution ou dont l'exécution est poursuivie, ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, par le batlle ou le tribunal de la Section administrative de la Batllia compétent selon le tour de rôle.

4. Si, en raison du concours de causes d'abstention ou de récusation, aucun huissier ne peut exercer les fonctions qui lui sont confiées, l'exécution forcée de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation passé en acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologué judiciairement à caractère exécutoire incombe à l'organe juridictionnel ou administratif compétent à défaut de l'huissier.

5. L'huissier ne peut pas participer aux ventes aux enchères publiques qu'il organise et ne peuvent pas non plus le faire ses collaborateurs, leurs conjoints ou concubins, la personne avec qui il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au deuxième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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