Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Autres fonctions ou activités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Autres fonctions ou activités
Les huissiers peuvent également exercer les fonctions ou mener les activités suivantes :
a) Effectuer des sommations extrajudiciaires de paiement.
b) Dresser des procès-verbaux de constat, tels qu'ils sont définis et régis par la Loi sur le notariat, lesquels font foi en justice, sauf preuve contraire.
c) Organiser des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'organe compétent, conformément aux lois applicables. À cet égard, l'huissier est chargé de l'exécution matérielle des ventes aux enchères et, en cas d'incidents survenant pendant l'acte d'adjudication, il doit en dresser procès-verbal et en informer l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif, afin que ce dernier ou l'autre organe compétent, conformément aux lois applicables, statuent conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas.
d) Organiser des ventes aux enchères privées.
e) Exercer l'administration judiciaire dans les procédures collectives et dans les autres procédures judiciaires requérant la nomination d'un administrateur, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
f) Accomplir les actes de communication et de notification, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne déléguée, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
Art. 4 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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