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Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 36. Dispositions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Dispositions générales

1. Par délégation de l'autorité judiciaire ou administrative et à la demande de la personne poursuivante, les huissiers procèdent à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux loi applicables, et qui consistent dans le paiement d'une somme liquide déterminée ou qui devient déterminable par de simples opérations arithmétiques, sans que l'organe compétent doive fixer les paramètres nécessaires pour la déterminer, au moyen de la procédure régie par la présente Loi.

2. Les huissiers procèdent également à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux lois applicables, et qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.

3. Les huissiers procèdent également à l'exécution des sentences ou décisions arbitrales, des accords de médiation qui ont été passés en acte authentique, ou des transactions ou conventions homologuées par une décision judiciaire, qui consistent à payer une somme liquide, ou qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.

4. En complément des compétences établies aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, les huissiers peuvent procéder à l'exécution forcée des dépens, y compris les honoraires d'avocats et d'avoués, qui sont mis à la charge dans le dispositif des décisions judiciaires définitives et irrévocables, dans les décisions arbitrales, dans les accords de médiation passés en acte authentique, ou dans les transactions ou les conventions homologuées par une décision judiciaire.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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